Article R145-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-10 Article R3252-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le
créancier.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de civile, la
requête contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;

2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi
que l'indication du taux des intérêts ;

3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.


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