Article R145-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-10 | Article R3252-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le
créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de civile, la
requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi
que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
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