Article R145-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R145-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R145-14, alinéa 1 | Article R3252-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R145-14, alinéa 2 | Article R3252-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R145-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au
secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
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