Article R145-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-15 Article R3252-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du
nouveau code de civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime
nécessaire une nouvelle convocation.

Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié
le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les
contestations soulevées par le débiteur.


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