Article R145-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-15 | Article R3252-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du
nouveau code de civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime
nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié
le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les
contestations soulevées par le débiteur.
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