Article R145-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R145-2.

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R145-2, alinéa 14 Article R3252-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R145-2, alinéas 1 à 8 Article R3252-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R145-2, alinéas 9 à 13 Article R3252-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2
sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros
;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610
euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par
l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont
inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en
application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3
et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et
permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également
considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur
verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu
minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le
débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est
ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série
France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.


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