Article R145-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-20 Article R3252-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de
l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article
L. 145-8.

Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou
leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.


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