Article R145-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-23 | Article R3252-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à
la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un
chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe
l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son
mandataire.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par
virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal
d'instance.
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