Article R145-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-29 | Article R3252-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un créancier partie à la peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus
et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
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