Article R145-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-33 | Article R3252-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L.
263 du livre des s fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de
l'obligation du redevable, sous réserve des s de paiement direct engagées pour
le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au
secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au
redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui
avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
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