Article R145-34 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-34.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-34 | Article R3252-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire,
l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces
sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet
le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la
rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier
d'aliments.
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