Article R145-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-7 Article R3252-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur
lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités
auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.



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