Article R145-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-8 Article R3252-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les
sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le
plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur
ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur
leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.


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