Article R147-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R147-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R147-1 Article R3244-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R147-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des
sommes mentionnées à l'article L. 147-1.



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