Article R151-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R151-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R151-3 Article R6226-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R151-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L.117-10.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des
conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera
appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.


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