Article R151-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R151-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R151-6 Article R6226-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R151-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention
prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est
passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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