Article R152-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R152-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R152-2 | Article R3143-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R152-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20
et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour
les contraventions de la 5° classe en récidive.
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