Article R152-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R152-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R152-3 | Article R1227-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R152-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5°classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient
aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R.
122-9 à R. 122-11.
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