Article R152-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R152-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R152-5 Article R1254-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R152-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne
responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui,
dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en
empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les
salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises
en récidive seront applicables.


Retour à la table des concordances du code du travail »