Article R152-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R152-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R152-6-1, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R1254-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R152-6-1, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R1254-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R152-6-1, alinéa 1 et alinéa 4 | Article R1254-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R152-6-1, alinéas 1 et 2 | Article R1254-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R152-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (1) :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article
L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R.
124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R.
124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
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