Article R152-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R152-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R152-6, alinéa 1 et alinéa 3 Article R1254-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R152-6, alinéas 1 et 2 Article R1254-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R152-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (1) :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un
contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et
5°) ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à
l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail
mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.


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