Article R152-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R152-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R152-6, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R1254-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R152-6, alinéas 1 et 2 | Article R1254-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R152-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (1) :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un
contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et
5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à
l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail
mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
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