Article R154-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R154-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R154-1 | Article R3233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R154-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L.
141-1 à L. 141-9 les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux
minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations
inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier
du titre IV du livre Ier.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des
conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera
appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
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