Article R200-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R200-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R200-15, alinéa 1 | Article R4642-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R200-15, alinéa 4 | Article R4642-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R200-15, alinéas 2 et 3 | Article R4642-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R200-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953
et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les
orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation
intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question
qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail
et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours
suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait
connaître son opposition motivée.
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur
le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges
d'immeubles.
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté
conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du
budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
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