Article R200-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R200-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R200-5 | Article R4642-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R200-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les
conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
L'organisation du travail et du temps de travail ;
L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
La participation des salariés à l'organisation du travail ;
Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
A cette fin, elle est chargée, en particulier :
De rassembler et diffuser l'information utile ;
D'organiser des échanges et des rencontres ;
De coordonner et susciter des recherches ;
D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
D'apporter son concours à des actions de formation ;
De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les
services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en
donnant la possibilité de consulter des experts.
Retour à la table des concordances du code du travail »