Article R211-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-1.

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R211-1, alinéa 1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-1, alinéa 2 et alinéa 3 phrase 1 Article R4153-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-1, alinéa 3 phrase 2 Article R4153-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-1, alinéa 4 Article R4153-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-1, alinéa 5 Article R4153-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-1, alinéa 6 Article R4153-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans
bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en
entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux
articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n°
89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont
l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4
du code de la santé publique.

Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée
de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par
l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou
morale.

Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à
compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.

A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former
une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première
demande.

En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la
demande doit être renouvelée.

Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les
conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent
article ne sont plus remplies.


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