Article R211-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R211-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R211-11 Article R7124-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au
titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un
document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année
précédente.

Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique
à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.

Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie
du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des
dépôts.


A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la
Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte
ordinaire de dépôt.



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