Article R211-12-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-12-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R211-12-1, alinéa 9 | Article R7124-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R211-12-1, alinéas 1 à 8 | Article R7124-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R211-12-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue
de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant
est âgé de moins de six ans révolus :
1° Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans
révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures de six mois à trois ans ;
c) Trois heures de trois ans à six ans.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes
scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
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