Article R211-12-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R211-12-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R211-12-2 | Article R7124-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R211-12-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une
activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent
être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le
dimanche, et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant
pendant une demi-journée.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
b) Six heures de douze à seize ans.
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