Article R211-12-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R211-12-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R211-12-3 Article R7124-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-12-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans
exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité
ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :

1° Durée journalière maximum :

a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.

b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.

2° Durée hebdomadaire maximum :

a) Douze heures de six à onze ans ;

b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;

c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.


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