Article R211-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-6.

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R211-6, alinéa 1 Article R7124-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-6, alinéa 5 phrase 3 Article R7124-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-6, alinéa 6 Article R7124-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-6, alinéas 2 à 4 et alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéas 7 à 9 Article R7124-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.


L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :

a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et
de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;

b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou
comme mannequin et à quelles conditions ;

c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son
état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un
examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un
médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de
la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service
interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents
du spectacle.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être
procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de
santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette
activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles
contre-indications.

d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de
travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation
éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la
même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la
sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale
;

f) Si le famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer
à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les
trajets.

I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence
de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents
suivants :

1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.

2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour
les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.

3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen
médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par
un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième
alinéa) de l'article R. 211-6. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de
santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans
compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les
trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six
ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin,
l'enfant ne peut être employé.

4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.

5° Tous éléments permettant d'apprécier :

a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants
mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;

b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la
demande ;

c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne
l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la
compétence du personnel employé ;

d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties
assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement
d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé
ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.


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