Article R211-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R211-8, alinéa 11 | Article R7124-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R211-8, alinéa 6 | Article R7124-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R211-8, alinéas 1 à 5 et alinéa 7 | Article R7124-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R211-8, alinéas 8 à 10 | Article R7124-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R211-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la
demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition
que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai
susmentionné est prorogé d'un mois ;
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou
modalités ;
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la
constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur
par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la
rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code
du travail.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil
départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux
derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier
alinéa :
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de
l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de
chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
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