Article R211-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R211-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R211-9 Article R7124-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de
l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur
son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées
n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.

Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.


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