Article R212-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R212-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R212-2 Article R3121-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R212-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée,
dans chaque cas, par l'autorité compétente.

A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut
résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés
qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les
raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de
licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet
d'une dérogation.


Retour à la table des concordances du code du travail »