Article R212-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R212-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R212-8 Article R3121-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R212-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues
aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles
propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui
la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant,
notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la
dérogation.

Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
absolue



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