Article R212-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R212-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R212-9 Article R3121-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R212-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être
accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit
extraordinaire de travail.


Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.

Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les
circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la
dérogation est sollicitée.

Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des
délégués du personnel.

L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article R. 212-8.

Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est
accordée.


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