Article R213-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R213-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R213-10, alinéa 1 | Article R3163-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R213-10, alinéa 1 | Article R6222-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R213-10, alinéa 2 | Article R6222-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R213-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une
durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces
jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité
mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le
dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions
visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du
maître d'apprentissage.
Retour à la table des concordances du code du travail »