Article R213-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R213-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R213-11 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R213-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de
référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf
pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains
pour lequel cette période est de quatre semaines.
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