Article R213-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R213-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R213-2 | Article R3122-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R213-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale
quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités
suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié
ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité
d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production.
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