Article R213-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R213-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R213-2 Article R3122-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R213-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale
quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités
suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié
ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité
d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production.


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