Article R213-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R213-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R213-4 Article R3122-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R213-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3
à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre
d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés
concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période
travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible
pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une
protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.


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