Article R213-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R213-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R213-6, alinéa 1 | Article R3122-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R213-6, alinéas 2 à 7 | Article R3122-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R213-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet
de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur
santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes
chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un
examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application
de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai
1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible
avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de
travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la
fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le
médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés
agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause
de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen
médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires
; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue
d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de
besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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