Article R213-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R213-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R213-9, alinéa 10 Article R3163-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R213-9, alinéa 8 Article R3163-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R213-9, alinéa 9 Article R3163-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R213-9, alinéas 1 à 7 Article R3163-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R213-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en
application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du
travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les
suivants :

1° La boulangerie ;

2° La pâtisserie ;

3° La restauration ;

4° L'hôtellerie ;

5° Les spectacles ;

6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en
course.

Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé
avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes
travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de
fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la
fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux
heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être
autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses
hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits
par an au maximum.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être
autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.


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