Article R221-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R221-10, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R3172-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R221-10, alinéa 4 | Article R3172-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R221-10, alinéas 1 et 2 | Article R3172-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R221-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le
personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont
soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit
un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche
après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode
exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures
de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la
journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un
registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de
repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre
doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le
repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après
un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le
registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier
régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
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