Article R221-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R221-14, alinéa 1 | Article R3132-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R221-14, alinéa 2 | Article R3132-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R221-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de
déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le
dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une
entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par
l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production
et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise
prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions
prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons
économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure
utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre
des emplois existants.
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