Article R221-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-15 | Article R3132-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R221-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de
l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués
syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont
adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux
représentants du personnel.
Retour à la table des concordances du code du travail »