Article R221-2-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-2-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R221-2-1, I alinéa 3 | Article R3132-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R221-2-1, I alinéas 1 et 2 | Article R3132-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R221-2-1, II | Article R3132-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R221-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste
des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée
par le maire au préfet du département.
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité
départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux
tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle
ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet
les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population
supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou
historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la
population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou
celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
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