Article R221-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-20 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R221-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R.
221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze
jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être
définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour
effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
Retour à la table des concordances du code du travail »