Article R221-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-21 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R221-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés visés à l'article
R. 221-19
doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos
ou des décisions de report de ceux-ci.
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