Article R221-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-23 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R221-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans
les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
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