Article R221-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R221-23 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans
les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.



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