Article R221-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-24 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R221-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins
trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre
de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des
conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le
dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins
deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
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