Article R221-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R221-25 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R221-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou
l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les
services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
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