Article R221-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R221-5 Article R3132-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées
en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos
hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et
activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.



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