Article R221-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R221-6 Article R3132-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner
le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de
nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives
au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles
L. 221-12 et L. 221-13.



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